TITRE 8 : Expertise
Article 31 : Les travaux d’expertise menés par les membres de l’UCAD ne doivent pas concurrencer l’UCAD ou nuire à la bonne exécution de ses services.
Article 32 : Toute demande d’expertise doit être adressée au Recteur. Une fois l’expertise acceptée par le Recteur, l’expert ou le groupe d’experts bénéficie de tous ses droits d’employés de l’UCAD pendant la durée de l’expertise.
Article 33 : Les honoraires seront versés à l’UCAD qui rétribuera ses experts en plus des avantages liés à leur situation de personnel de l’UCAD.