TITRE 7 : Fonds documentaire
Article 28 : L'UCAD est propriétaire d'un fonds documentaire constitué par un membre de l'Université ou par un groupe de membres de l'Université lorsque le membre ou le groupe de membres a utilisé le nom ou le temps ou les services ou les locaux de l'UCAD, ou bénéficié d'une subvention d'un commanditaire exigeant que le contrat ou la subvention soit entériné par l'UCAD.
Article 29 : L'utilisation ou la consultation d'un fonds documentaire dont l’UCAD est propriétaire n'est accessible aux personnes étrangères à l’UCAD qu’après une autorisation écrite du Chef de l’établissement qui héberge le fonds documentaire.
Article 30 : Nul ne peut soustraire une ou des parties d’un fonds documentaire dont l’UCAD est propriétaire sans l'autorisation écrite du Recteur.