Cadre juridique - TITRE III : ECOLE DOCTORALE

Index de l'article
Cadre juridique
Décret relatif aux études doctorales
Titre Premier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : LE DOCTORAT
TITRE III : ECOLE DOCTORALE
TITRE IV : COTUTELLE DE THESE
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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TITRE III

ECOLE DOCTORALE

Article 17 : Une Ecole doctorale est dirigée par un Directeur assisté d'un Conseil scientifique et pédagogique. Elle a pour rôles :

  1. d’organiser la formation des doctorants;
  2. d’assurer la coordination entre les différentes composantes de la recherche ;
  3. d’améliorer les conditions d’encadrement des doctorants ;
  4. de négocier et gérer les allocations de recherche ;
  5. d’aider à l’insertion professionnelle des doctorants.


Article 18 : Les Ecoles doctorales sont accréditées par le Recteur, après avis du Conseil scientifique de l’Université et de l’Assemblée de l’Université, pour une durée de six ans renouvelable après évaluation par le Conseil scientifique de l’Université.

Le Conseil scientifique de l’Université est composé :

  1. du Directeur ou  Responsable de la Recherche, Président ;
  2. du Directeur de l’Enseignement et de la Reforme ;
  3. du Directeur de la Coopération ;
  4. des Directeurs des Ecoles doctorales ;
  5. de dix (10) Enseignants-chercheurs et Chercheurs de rang A choisis par le Recteur pour leurs compétences scientifiques après avis du Conseil restreint.

Son fonctionnement est fixé par arrêté rectoral.

Article 19 : L’accréditation d'une Ecole doctorale peut être demandée par un ou plusieurs établissements d’enseignement  de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche du Sénégal ou étrangers peuvent être partenaires des Ecoles doctorales accréditées, en assurant des enseignements au sein de ces Ecoles doctorales et/ou en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation. La liste de ces établissements figure dans la demande d'accréditation.

 Article 20 : Le Directeur de l'Ecole doctorale est nommé par le Recteur sur proposition du Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Il est nommé  pour une durée de trois ans. Son mandat peut être renouvelé une fois.

 Il met en oeuvre la politique pédagogique et scientifique de l’Ecole, préside le Conseil scientifique et pédagogique et présente chaque année à l’Assemblée d’Université un rapport validé par ledit  Conseil.

Article 21 : Le Conseil scientifique et pédagogique de l'Ecole doctorale se prononce sur les questions concernant l'Ecole doctorale :

  1. son organisation ;
  2. son fonctionnement pédagogique et scientifique ;
  3. l'attribution des aides financières ;
  4.  le suivi des doctorants ;
  5.  la sélection des candidats à une formation doctorale.

Il propose au Recteur la nomination du Directeur de l’Ecole doctorale.

Article 22 : Le Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale est composé :

  1. de responsables des formations doctorales  de l’Ecole doctorale ;
  2. de responsables de laboratoires ou chefs d’équipes de recherche de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ou des partenaires locaux ou étrangers faisant partie de l’Ecole doctorale ;
  3. de 02 enseignants-chercheurs ou de chercheurs de rang A de l’Ecole doctorale élus par leurs pairs de l’Ecole doctorale ;
  4. de 02 enseignants-chercheurs ou de chercheurs de rang B de l’Ecole doctorale élus par leurs pairs de l’Ecole doctorale :
  5. de 2 représentants des étudiants de l'Ecole doctorale,  élus par les étudiants de l'Ecole doctorale ;
  6. d’un Conservateur désigné par le Directeur de la Bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;
  7. de 5 personnalités extérieures  à l'Ecole doctorale, choisies pour leurs compétences dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés ;

Les modalités de désignation des membres du Conseil scientifique et pédagogique autres que les responsables des formations doctorales, des laboratoires ou équipes de recherche et le Conservateur sont fixées par arrêté rectoral.

Article 23 : Chaque Ecole doctorale élabore un Règlement intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement administratif, financier, scientifique et pédagogique. Ce règlement est validé par arrêté rectoral.