Cadre juridique - TITRE II : LE DOCTORAT

Index de l'article
Cadre juridique
Décret relatif aux études doctorales
Titre Premier : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE II : LE DOCTORAT
TITRE III : ECOLE DOCTORALE
TITRE IV : COTUTELLE DE THESE
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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TITRE II

LE DOCTORAT

Article 4 : La préparation du Doctorat comprend :

  • - des enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques ; 
  • - des travaux de recherche et la rédaction d'une thèse. 

L’organisation des enseignements théoriques, méthodologiques et pratiques est arrêtée par l’Ecole doctorale.
Les travaux de recherche sont effectués individuellement sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse.
Les doctorants participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l'Ecole doctorale et au tutorat des étudiants.

Article 5 : Le diplôme de Doctorat  sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits répartis comme suit :

  1. enseignements (théoriques, méthodologiques et pratiques) et travaux ou activités de recherche : 60 crédits
  2. thèse (document écrit et soutenance) : 120 crédits 

Article 6 : Pour s'inscrire en Doctorat, le candidat doit être titulaire au moins d'un Master ou d'un diplôme jugé équivalent.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du Directeur de l’Ecole doctorale  un dossier dont la composition est fixée par le Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale.
Lors de la première inscription, une convention de thèse est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le responsable de la formation doctorale et le Directeur de l’Ecole doctorale. Cette convention définit les engagements, les droits et les  devoirs de chaque partie.

Article 7 : L’inscription en Doctorat se fait dans les établissements d’enseignement de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.
L'autorisation d'inscription est donnée par le Chef d’établissement sur proposition du Directeur de l’Ecole doctorale après avis du Conseil scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.

Article 8 : Le Doctorat  est délivré  après évaluation des connaissances du candidat, de ses travaux ou activités de recherche et de la soutenance de sa thèse.
Les modalités de contrôle des connaissances  et des travaux ou activités de recherches sont arrêtées par l’Ecole doctorale.
Les modalités et conditions de soutenance d’une thèse sont arrêtées par le Recteur  après avis de l’Assemblée l’Université.

Article 9 : La thèse du candidat est examinée par trois rapporteurs appartenant au corps des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang A. Le Directeur de  la thèse peut être rapporteur.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche extérieurs.
 Les rapporteurs font connaître leur avis par écrit. Est prise en compte dans cette appréciation la qualité de la thèse aussi bien du fond que de la forme.
Les rapports sont analysés par le Curateur aux thèses de l’Ecole doctorale qui établit un rapport à l’attention du Directeur de l’Ecole doctorale.

Article 10 : L'autorisation de soutenance est accordée par le Recteur après avis du Chef d’établissement, du Directeur de l'Ecole doctorale, du Curateur aux thèses de l'Ecole doctorale, du responsable de la formation doctorale, sur proposition du directeur de thèse.

Article 11 : Les fonctions de directeur de thèse sont exercées  par des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang  A des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 12 : Le jury de soutenance est désigné par le Directeur de l’Ecole doctorale sur proposition du responsable de la formation doctorale  et du directeur de thèse.
Il est composé de quatre à six membres dont le directeur de thèse. Un des membres du jury doit être extérieur à l'Ecole doctorale.
 Tous les membres du jury doivent être des enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang  A ou des personnalités extérieures choisies par le Directeur de l’Ecole doctorale en raison de leurs compétences, sur proposition du responsable de la formation doctorale et du directeur de thèse.
 Le président du jury doit être obligatoirement un enseignant-chercheur ou un chercheur de  l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.  Le directeur de thèse ne peut être  président du jury.

Article 13 : La soutenance est publique. Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'Université.

Article 14 : L'admission est prononcée après délibération du jury. L’admission donne lieu à  l’attribution de l’une des mentions suivantes :

  1. Honorable
  2. Très honorable

Le président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. 

Article 15 : Le diplôme de Doctorat est délivré par l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar sur avis conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de Doctorat délivré, figurent le sceau de  l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, le  titre de la thèse,   le domaine, la mention ou discipline, la spécialité et la mention obtenue par le candidat.

Article 16 : L'obtention du diplôme de Doctorat confère le grade de Docteur.